Décret n°94-1015 du 23 novembre 1994

Article 11

Créé le 1 septembre 1995 · En vigueur du 5 mai 2007 au 20 août 2013

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'article 2 ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'article 8 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.
L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au mardi 20 août 2013

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'

article 2

ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations descriptives mentionnées à l'

article 8

ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de

L'application du présent décret fait l'objet d'un dispositif de concertation et de suivi.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 4 mai 2007

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'

article 2

ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires

article 8

ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de la défense.

En vigueur du vendredi 1 septembre 1995 au mercredi 4 février 2004

La nature des classes composant les catégories mentionnées à l'

article 2

ci-dessus est définie par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées.

L'organisation générale des études, les objectifs de formation, les horaires et les programmes ainsi que les contenus des attestations d'études mentionnées à l'

article 8

ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis, le cas échéant, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des armées.