Décret n°94-10 du 5 janvier 1994

Art. 4. - Après l'article 7 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, il est inséré un article 7-1 rédigé ainsi qu'il suit:
<< Art. 7-1. - Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend:
<< 1o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus;
<< 2o Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 4o de l'article 7 ci-dessus.
<< Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire,
notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école. >>

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