Décret n°93-990 du 3 août 1993

Article 30

Créé le 1 avril 1998

Lorsque la personne qui se propose de conclure des contrats recourt à un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, il est fait application des articles 6, 7 et 9 du présent décret.
Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 21 octobre 2005