Abrogé22 octobre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 - art. 49 (VT) JORF 22 octobre 2005
Créé le 1 avril 1998
Lorsque la personne qui se propose de conclure des contrats recourt à un système de qualification de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services, il est fait application des articles 6, 7 et 9 du présent décret.
Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.
Le fournisseur, l'entrepreneur ou le prestataire de services qui demande à être qualifié est informé de la décision prise. Une décision de rejet doit être motivée. Ces motifs sont fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article 7 du présent décret.