Décret n°93-990 du 3 août 1993

Article 29

Créé le 1 avril 1998

A l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret, la personne qui se propose de conclure un contrat fait connaître son intention par tout moyen à sa convenance afin de permettre à tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé de présenter une offre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 21 octobre 2005