Décret n°93-990 du 3 août 1993

Article 28

Créé le 1 avril 1998

Sans préjudice de l'application de l'article 29 du présent décret, la personne qui se propose de conclure des contrats met à la disposition de tout fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service intéressé, au moins annuellement, toute information utile sur son intention de passer des contrats pendant les douze mois à venir, dans des conditions compatibles avec les exigences de confidentialité.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 avril 1998 au vendredi 21 octobre 2005