Décret n°93-984 du 2 août 1993

Article 4

Créé le 7 août 1993 · En vigueur depuis le 1 mai 2018

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.
Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine est supérieur à celui qui correspond au dernier échelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son corps d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 mai 2018

Modifié parDécret n°2018-249 du 5 avril 2018art. 34

Le directeur général de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

Lorsque le traitement indiciaire auquel il aurait droit dans son

En vigueur du mercredi 10 août 2005 au lundi 30 avril 2018

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé,

Lorsque le traitement indiciaire auquelil aurait droit dans son corpsd'origine est supérieur à celui qui correspond au dernieréchelon de l'emploi occupé, il perçoit, à titre personnel, le traitement indiciaire auquel il aurait droitdans son corps d'origine.

En vigueur du samedi 7 août 1993 au mardi 9 août 2005

Le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile est classé, lors de sa nomination, à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d'origine.

Celui qui est promu alors qu'il a atteint le dernier échelon du grade d'ingénieur général de l'aviation civile est classé à l'échelon terminal de l'emploi de directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans son ancien grade.