Décret n°93-967 du 30 juillet 1993

Section 3 : Avancement

Abrogée1 septembre 1995
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 7 mai 1995 au 31 août 1995

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 1 août 1994 au 31 août 1995

L'avancement au grade d'inspecteur principal a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Peuvent être inscrits à ce tableau :
A. - Les inspecteurs comptant cinq années de services effectifs dans leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les postes affectés à l'avancement, à ce titre, figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'intérieur.
B. - Dans la limite du sixième des nominations intervenues au titre du A, les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade d'inspecteur.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application du présent article.
Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après :
GRADE ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ
Inspecteur
Inspecteur principal
8e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans.
7e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
5e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
1er échelon
Moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 1 août 1994 au 31 août 1995

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs principaux justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel d'au moins deux années de services effectifs au quatrième échelon et se trouvant, à la même date, à moins de quatre ans de la limite d'âge de leur grade.
Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993

L'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire a lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement arrêté après avis de la commission administrative paritaire.
Les postes affectés à l'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire figurent sur une liste arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs comptant onze années de services effectifs dans le corps des inspecteurs de police, dont quatre au moins en qualité d'inspecteur principal.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'inspecteur stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application des dispositions du présent article.
Les inspecteurs principaux promus au grade d'inspecteur divisionnaire sont placés à un échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du samedi 31 juillet 1993 au jeudi 31 août 1995

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