Décret n°93-967 du 30 juillet 1993

Article 12

Abrogé1 septembre 1995

Créé le 31 juillet 1993 · En vigueur du 7 mai 1995 au 31 août 1995

La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire, dont la durée est fixée à un an.
La période accomplie par les intéressés en qualité d'élève n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté. En revanche, la durée du stage est prise en compte pour ce calcul, dans la limite d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 septembre 1995

En vigueur du dimanche 7 mai 1995 au jeudi 31 août 1995

En vigueur du samedi 31 juillet 1993 au dimanche 31 juillet 1994