Décret n°93-92 du 19 janvier 1993

Article 1

Créé le 1 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés :

1° Fonctionnaires nommés infirmiers cadres de santé et infirmiers cadres de santé paramédicaux ou dans le corps des infirmiers ou nommés infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 3 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

2° Fonctionnaires nommés dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture et dans le corps des accompagnants éducatifs et sociaux de la filière soignante exerçant auprès des personnes âgées relevant des sections de cure médicale ou dans les services ou les unités de soins de longue durée auprès des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie : 4 points majorés à compter du 1er août 1992. Ce nombre de points sera porté à 7 à compter du 1er août 1993, à 10 à compter du 1er août 1994 ;

3° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste ; 40 points majorés ;

4° Directeurs des soins, directeurs d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice, d'infirmier de bloc opératoire, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de masseur-kinésithérapeute, de laborantin d'analyses médicales : 40 points majorés ;

5° Techniciens de laboratoire placés en cadre d'extinction : 13 points majorés ;

6° Educateurs spécialisés, moniteurs-éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux exerçant dans les établissements mentionnés aux 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé, de façon permanente, dans le cadre des servitudes d'internat, un travail effectif auprès des personnes accueillies, avec un planning de travail habituel faisant apparaître au moins deux levers et deux couchers par semaine : 13 points majorés ;

7° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'orientation scolaire et professionnelle et assurant l'orientation des jeunes handicapés : 13 points majorés ;

8° Moniteurs d'ateliers exerçant dans les centres d'aide par le travail et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale soumis à des contraintes de productivité et encadrant au moins huit ouvriers handicapés : 13 points majorés.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-1784 du 27 décembre 2017art. 1

En vigueur du dimanche 18 août 2013 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2013-743 du 14 août 2013art. 2

En vigueur du vendredi 8 avril 2011 au samedi 17 août 2013

Modifié parDécret n°2011-377 du 6 avril 2011art. 4

En vigueur du dimanche 5 mai 2002 au jeudi 7 avril 2011

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au samedi 4 mai 2002

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 31 juillet 1993

En vigueur du samedi 1 août 1992 au samedi 27 mars 1993