Décret n°93-861 du 18 juin 1993

TITRE Ier : MISSIONS

Créé le 23 juin 1993 · En vigueur depuis le 28 décembre 2025

Météo-France a pour mission de surveiller l'atmosphère, l'océan superficiel et le manteau neigeux, d'en prévoir les évolutions et de diffuser les informations correspondantes. Il est aussi chargé de contribuer, au plan international, à la mémoire et à la prévision du changement climatique.

Il exerce les attributions de l'Etat en matière de sécurité météorologique des personnes et des biens. A ce titre, il assure, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et s'il y a lieu dans le cadre de conventions, la satisfaction des besoins exprimés, notamment par les services chargés en métropole et outre-mer de la sécurité civile, de la prévention des risques majeurs et de la sûreté nucléaire. Il exerce auprès de ces services un rôle d'expertise dans les domaines de sa compétence. Dans ce cadre, il met en œuvre le dispositif de vigilance météorologique, information de référence élaborée et rendue publique en cas de phénomènes météorologiques dangereux. Il contribue également, par ses informations et son expertise, à l'élaboration des politiques publiques en matière de changement climatique.

Il assure de même, dans les domaines de sa compétence, la satisfaction des besoins du ministère de la défense.

Il met en œuvre un système d'observation, de traitement des données, de prévision météorologique et climatique, d'archivage et de diffusion lui permettant d'accomplir ses missions.

Il est chargé, notamment :

- d'assurer la gestion et la maintenance du réseau d'observation météorologique, avec en particulier pour objectif d'en garantir la qualité métrologique ;

- de coordonner et d'harmoniser avec la sienne l'observation météorologique effectuée par d'autres organismes publics ;

- de conserver la mémoire du climat et d'étudier ses évolutions ; à cet effet, il constitue et gère les bases de données climatologiques nécessaire aux activités nationales ou confiée à la responsabilité de la France par des conventions internationales.

Il est, en outre, chargé de :

a) Participer par ses activités de recherche et de développement, dans le cadre national ou dans celui de programmes internationaux auxquels la France participe, à l'amélioration de l'observation et de la connaissance de l'atmosphère et de ses interactions avec les autres milieux naturels, les activités humaines et le climat ;

b) Représenter la France au sein de l'Organisation météorologique mondiale et de toute organisation internationale ou européenne ayant vocation à s'occuper de météorologie ; remplir les engagements de la France à cet égard ;

c) Satisfaire les besoins en assistance météorologique nécessaire à la sécurité aéronautique ;

d) Contribuer au développement économique, à l'atténuation du changement climatique, à l'adaptation à ce changement et à l'amélioration de la qualité de la vie en répondant aux besoins d'information des différents secteurs d'activités ;

e) Définir, assurer et contrôler la formation des personnels civils et militaires spécialistes en météorologie ainsi que leur perfectionnement et concourir, de manière générale, à l'enseignement de la météorologie ;

f) contribuer à la mise en oeuvre de la coopération technique en matière météorologique.

Créé le 23 juin 1993

Un comité scientifique consultatif, dont les membres sont nommés par le ministre chargé des transports, assiste l'établissement pour la mise en oeuvre de la mission de recherche et de développement prévue au a du sixième alinéa de l'article 2. Le président de ce comité est nommé après consultation du ministre chargé de la recherche.
La composition et les modalités de fonctionnement du comité scientifique consultatif sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Créé le 23 juin 1993

En liaison avec les ministères compétents, Météo-France peut apporter son concours, par convention, à des administrations, collectivités et services publics, à des organismes internationaux et à des Etats étrangers.

En vigueur depuis le mercredi 23 juin 1993

TITRE Ier : MISSIONS
Article 2
Article 3
Article 4