Décret n°93-825 du 25 mai 1993

Article 1

Créé le 28 mai 1993

Le plafond des taux de cotisations prévus aux articles L. 123-11 du code des communes et 17 de la loi du 10 août 1871 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :
  • taux de cotisation de la collectivité : 8 p. 100 ;
  • taux de cotisation de l'élu : 8 p.
100.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 28 mai 1993 au samedi 8 avril 2000

Le plafond des taux de cotisations prévus aux articles L. 123-11 du code des communes et 17 de la loi du 10 août 1871 susvisée est fixé ainsi qu'il suit :

taux de cotisation de la collectivité : 8 p. 100 ;

taux de cotisation de l'élu : 8 p.

100.