Décret n°93-82 du 15 janvier 1993

Article 17

Créé le 22 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 mars 2023

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'un délai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réception d'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire de la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 mars 2023

Modifié parDécret n°2022-1743 du 29 décembre 2022art. 11

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle

En l'absence de décision expresse d'opposition ou de non-opposition dugarde des sceaux, ministre de la justice, portée à la connaissance de l'intéressé avant l'expiration d'undélai d'un mois, la déclaration est réputée avoir fait l'objet d'une décision de non-opposition et l'intéressé peut reprendre de nouvelles fonctions à la date d'expiration de ce délai. Ce délai court à compter de la réceptiond'une déclaration dûment complétée et accompagnée des pièces requises à l'alinéa précédent. Le notaire salarié quireprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciairede la même cour d'appel ou d'une autre cour d'appel peut les exercerà compter de l'expirationdu délai d'un mois prévu au troisième alinéa.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 28 février 2023

Modifié parDécret n°2020-931 du 29 juillet 2020art. 6

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciairepeut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 8

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivants sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2016-880 du 29 juin 2016art. 9

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivants sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration, à la chambre des notaires.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort

En vigueur du jeudi 26 mai 2016 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2016-661 du 20 mai 2016art. 4

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié,

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivants sa signature, auprès dugarde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. En l'absence d'opposition , le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa . S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

En vigueur du lundi 26 septembre 2011 au mercredi 25 mai 2016

Modifié parDécret n°2011-1173 du 23 septembre 2011art. 20

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.

Le procureur général peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le notaire salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.

En vigueur du vendredi 1 mai 2009 au dimanche 25 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-452 du 22 avril 2009art. 5

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur généralqui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.

Le procureur généralpeut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa.S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.

En vigueur du mercredi 25 octobre 2006 au jeudi 30 avril 2009

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié

Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur de la République qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre des notaires.

Le procureur de la République peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un moisprévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.

En vigueur du vendredi 22 janvier 1993 au mardi 24 octobre 2006

L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié démissionnaire ou licencié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la cessation du contrat de travail. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire.

Pendant une période de cinq ans, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration auprès du procureur de la République, accompagnée d'une copie du contrat de travail.

Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.