Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 84-2

Créé le 5 mai 2017 · En vigueur du 1 janvier 2020 au 31 août 2024

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ;
3° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ;
4° A l'article 75, les mots : “ soit dans le même département, soit dans des départements différents ” sont remplacés par les mots : “ soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat ” ;
5° Les mots : “ greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement ” sont remplacés par les mots : “ greffier du tribunal de première instance statuant commercialement ” ;
6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-873 du 14 août 2024art. 257

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ; 2° Les mots : “ tribunal judiciaire” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ; 3° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ; 4° A l'article 75, les mots : “ soit dans le même département, soit dans des départements différents ” sont remplacés par les mots : “ soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat ” ; 5° Les mots : “ greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciairestatuant commercialement ” sont remplacés par les mots : “ greffier du tribunal de première instance statuant commercialement ” ; 6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2017-711 du 2 mai 2017art. 13

Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les attributions dévolues aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ;
2° Les mots : “tribunal de grande instance” sont remplacés par les mots : “tribunal de première instance” ;
3° Les mots : “procureur général” et : “procureur général près la cour d'appel” sont remplacés par les mots : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” ;
4° A l'article 75, les mots : “soit dans le même département, soit dans des départements différents” sont remplacés par les mots : “soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans un autre territoire de la République où s'applique le statut du notariat” ;
5° Les mots : “greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement” sont remplacés par les mots : “greffier du tribunal de première instance statuant commercialement” ;
6° Les attributions dévolues par l'article 51 au président de la Chambre départementale des notaires ou à son délégué sont exercées par le président du tribunal de première instance.