Décret n°93-78 du 13 janvier 1993

Article 84

Créé le 21 janvier 1993 · En vigueur du 11 mai 2017 au 31 août 2024

Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-873 du 14 août 2024art. 257

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au samedi 31 août 2024

Modifié parDécret n°2017-895 du 6 mai 2017art. 7

Les sociétés titulaires d'un officedans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent

ouvrir de bureaux annexes à cet office

dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz. Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

En vigueur du mercredi 25 août 2004 au mercredi 10 mai 2017

Déplacé le mercredi 25 août 2004

Les titulaires d'offices de notaire situés dans le ressort des

a) Ni constituer en qualité d'associés exerçant au sein de

b) Ni ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des

c) Ni fusionner avec des sociétés titulaires d'offices de notaire

Les sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office de notaire ayant

En vigueur du jeudi 21 janvier 1993 au mardi 24 août 2004

Les titulaires d'offices de notaire situés dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent :

a) Ni constituer en qualité d'associés exerçant au sein de la société des sociétés d'exercice libéral avec des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office de notaire situé dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

b) Ni ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ;

c) Ni fusionner avec des sociétés titulaires d'offices de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.

Les sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy.