Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 28

Créé le 1 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, les professeurs techniques de l'enseignement maritime seront tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire par le tableau suivant :

1992-1993

26 heures

1993-1994

24 heures

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992