Décret n°93-744 du 29 mars 1993

Article 7

Créé le 30 mars 1993

Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 4 novembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1045 du 28 octobre 2003art. 1 (V) JORF 4 novembre 2003

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au lundi 3 novembre 2003