Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 34

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

Les travaux destinés à prévenir un danger grave et présentant un caractère d'urgence peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d'autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le préfet en soit immédiatement informé.
Celui-ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident dont doit disposer le maître d'ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Un compte rendu lui est adressé à l'issue des travaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 30 septembre 2006