Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Article 28

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 octobre 2006 au 22 mars 2007

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 du code de l'environnement.

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Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du dimanche 1 octobre 2006 au jeudi 22 mars 2007

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 216-1du code de l'environnement.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au samedi 30 septembre 2006

En cas de défaillance du titulaire de l'autorisation retirée dans l'exécution des travaux prescrits par la décision de retrait, le préfet peut y faire procéder d'office, dans les conditions prévues à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.