Décret n°93-735 du 29 mars 1993

Article 5-1

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2008

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1264 du 4 décembre 2008art. 8

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets A de la Caisse nationale d'épargne etdes caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 30 décembre 2005

Chaque année sont prélevés sur le fonds de réserve du financement du logement et affectés au budget général des crédits nécessaires à la rémunération de la garantie accordée par l'Etat aux fonds des livrets définis à l'article 5 du code des caisses d'épargne et par la loi n° 82-357 du 27 avril 1982 susvisée. Le montant de ce prélèvement est fixé par décret après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.