Décret n°93-735 du 29 mars 1993

Article 5

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2008

Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1264 du 4 décembre 2008art. 8

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au mercredi 31 décembre 2008

Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets A de la Caisse nationale d'épargne etdes caisses d'épargne et de prévoyance définis au premier alinéa de l'article L. 221-1 du code monétaire et financier fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 30 décembre 2005

Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets mentionnés à l'article 5 du code des caisses d'épargne fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l'article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l'être sur le fonds de réserve du financement du logement.