Décret n°93-708 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, arrêtent les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité, les conditions dans lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et les modalités selon lesquelles ces fédérations adressent cette liste aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

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Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mardi 24 juillet 2007

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, arrêtent les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité, les conditions dans lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et les modalités selon lesquelles ces fédérations adressent cette liste aux autorités détentrices des pouvoirs de police.