Décret n°93-706 du 26 mars 1993

Article 2

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 11 mai 2005

Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :

1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économique et financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;

3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;

4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou au quatrième niveau.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 11 mai 2005

Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration,

1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France

2° Les fonctionnaires du corps des membres du corps du contrôle général économiqueet financier, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;

3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La

4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et

Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au mardi 10 mai 2005

Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration,

1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

2° Les fonctionnaires du corps des inspecteurs généraux des postes

3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;

4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et

Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 29 mars 2004

Peuvent être nommés, par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er :

1° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de France Télécom ;

2° Les fonctionnaires du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ;

3° Les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de La Poste ;

4° Les fonctionnaires autres que ceux de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Les personnels visés au présent article doivent avoir accompli deux années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au premier niveau, quatre années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au deuxième niveau et six années de services civils effectifs pour être nommés dans un emploi classé au troisième ou au quatrième niveau.