Décret n°93-657 du 26 mars 1993

Article 13

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des moniteurs-éducateurs, sont intégrés à compter du 1er janvier 1993, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent titulaire ou stagiaire, les agents l'exerçant à la date de publication du présent décret dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-99 du 4 février 2014art. 19

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014