Décret n°93-657 du 26 mars 1993

Article 10

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 août 1995 au 6 février 2014

Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant treize échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 12e échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

Abrogé parDécret n°2014-99 du 4 février 2014art. 19

En vigueur du mardi 1 août 1995 au jeudi 6 février 2014

Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant treize échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 12e échelon.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant onze échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 10e échelon.