Décret n°93-657 du 26 mars 1993

Titre IV : Avancement

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 août 1995 au 6 février 2014

Le corps des moniteurs-éducateurs comporte un grade unique comprenant treize échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans du 2e au 7e échelon et de trois ans du 8e au 12e échelon.

Créé le 28 mars 1993

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps visé à l'article 1er sont respectivement égales à la durée moyenne majorée ou réduite d'un quart.
Toutefois, les durées moyennes d'ancienneté d'un an ne peuvent être réduites.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre IV : Avancement
Article 10
Article 11