Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximum de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs techniques spécialisés peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.