Décret n°93-655 du 26 mars 1993

Titre V : Dispositions diverses

Abrogé7 février 2014

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Peuvent être détachés dans le corps des éducateurs techniques spécialisés, à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie, titulaires du diplôme exigé pour le recrutement dans ce corps et exerçant des fonctions équivalentes à celles des fonctionnaires du présent corps.
Les fonctionnaires détachés conservent à cette occasion, dans la limite de la durée maximum de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui serait résulté d'un avancement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires des corps dans lesquels ils sont détachés.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des éducateurs techniques spécialisés peuvent être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'échelon atteint dans le corps d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans les corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Abrogé7 février 2014Déplacé7 août 2007

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 7 août 2007 au 6 février 2014

Les éducateurs techniques spécialisés en fonction à la date de publication du décret n° 2007-1190 du 3 août 2007 sont reclassés conformément au tableau suivant :

SITUATION
dans l'échelle dotée de 11 échelons

SITUATION DANS LES NOUVELLES ÉCHELLES

Échelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon classe normale

1/2 ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon classe normale

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon classe normale

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon classe normale

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon classe normale

Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon classe normale

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon classe normale

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon classe normale

3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon classe normale

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

11e échelon

10e échelon classe normale

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'éducateur technique spécialisé d'un indice au moins égal.

Abrogé depuis le vendredi 7 février 2014

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 6 février 2014

Titre V : Dispositions diverses
Article 12
Article 13