Abrogé par Décret n°2012-985 du 23 août 2012 - art. 7
Créé le 28 mars 1993
1° De faire procéder à la vente ou à la dévolution des biens de la Caisse nationale de l'énergie subsistant à la date de dissolution de cet établissement ;
2° De liquider les droits et obligations de la Caisse nationale de l'énergie ;
3° D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de la Caisse nationale de l'énergie, notamment le règlement des charges liées à la gestion des biens mis à disposition de ce service ;
4° D'arrêter le compte de liquidation de la Caisse nationale de l'énergie.