Abrogé1 janvier 2007
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 13 février 2000 au 31 décembre 2006
Les lauréats des concours organisés pour l'accès aux corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile et des techniciens supérieurs d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie avant l'intervention du présent décret poursuivent leur formation dans l'échelon d'élève ou de stagiaire du nouveau corps, en conservant leur ancienneté acquise en qualité d'élève ou de stagiaire.
Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.
Ceux qui n'ont pas commencé leur formation sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile à leur entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile.