Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 23

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 13 février 2000 au 31 décembre 2006

Pour l'avancement des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux, le délai d'un an après l'obtention de la qualification prévu aux articles 11 et 12 ci-dessus pour l'avancement aux grades de technicien de classe principale et de technicien de classe exceptionnelle ne sera pas exigé pour l'établissement du tableau d'avancement effectué au titre de l'année 1993.
Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale, la durée d'ancienneté fixée à l'article 11 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe normale issus du corps des techniciens supérieurs de l'aviation civile qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien supérieur de l'aviation civile.
Pour l'avancement au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle, la durée d'ancienneté fixée à l'article 12 ci-dessus n'est pas opposable aux techniciens supérieurs de classe principale issus du corps des techniciens supérieurs d'études et de travaux qui remplissaient en 1992 les conditions pour accéder au grade de technicien chef de travaux de classe exceptionnelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 12 février 2000