Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 19

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 13 février 2000 au 31 décembre 2006

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans les échelons provisoires prévus à l'article 18 ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne Minimale
Technicien supérieur de classe exceptionnelle
2e échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois
1er échelon provisoire 3 ans 2 ans 3 mois
Technicien supérieur de classe principale
Echelon provisoire 2 ans 1 an 6 mois

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 12 février 2000