Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 9-4

Créé le 1 janvier 2007 · En vigueur depuis le 15 novembre 2013

La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le vendredi 15 novembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 8

La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.