Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 7

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 15 novembre 2013

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Si cet engagement est rompu plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partie des frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 novembre 2013

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 5

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant sept ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

Si cet engagement est rompu plus de trois mois après

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation

Si cet engagement est rompuplus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser au Trésor public une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant la formation ainsi que tout ou partiedes frais d'étude engagés pour leur formation. Les modalités de calcul et de remboursement de cette somme sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.

En vigueur du jeudi 16 novembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours ou à l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au mercredi 15 novembre 2006

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 12 février 2000

Au moment de leur admission à l'Ecole nationale de l'aviation civile, les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus, ou recrutés au titre des emplois réservés, s'engagent à suivre la totalité de leur formation dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et à servir l'Etat pendant cinq ans, à compter de leur titularisation dans le corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après le début de leur formation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, verser au Trésor une somme dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.