Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 6

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Les règles générales d'organisation des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

Les concours et l'examen professionnel prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Les règles générales d'organisation des concourset la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargésde l'aviation civile et de la fonction publique.

Les modalités d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Les modalités d'organisation, le programme des épreuves et la composition du jury de l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au mercredi 15 novembre 2006

Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves

Les programmes et le règlement des concours de chaque filière sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au samedi 12 février 2000

Les concours prévus à l'article 4 ci-dessus comportent des épreuves qui sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Ils peuvent être ouverts par spécialités dans la filière technique et exploitation.

Les programmes et le règlement des concours de chaque filière ainsi que la liste des spécialités le cas échéant sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.