Abrogé1 août 1995
Abrogé par Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 13 (V) JORF 26 novembre 1994 en vigueur le 1er aôut 1995
Créé le 28 mars 1993
Les assistants d'administration de l'aviation civile nommés au grade supérieur en application des articles 9 et 10 sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Ceux qui sont promus alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.