Décret n°93-605 du 27 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2022

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :

-le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président ;

-le gestionnaire de l'établissement public ;

-le conseiller principal d'éducation ;

-le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique ;

-quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration ;

-le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration ;

-deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration ;

-trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers ;

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Les membres suppléants peuvent assister aux séances.

Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire.

La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour participer, en tant qu'expert des questions relatives à la communauté éducative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité départemental et à ceux du comité technique régional lorsque ce dernier se saisit de questions d'hygiène et de sécurité.

Assistent de droit aux séances de la commission en qualité d'expert, avec voix consultative, le médecin de prévention et le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'infirmière, l'inspecteur du travail en agriculture, l'agent de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d'établissement.

Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est pas situé sur le même site géographique que l'établissement principal, le directeur de ce centre ou son représentant est membre de droit de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2021-1316 du 8 octobre 2021art. 24

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.

\-le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président ;

\-le gestionnaire de l'établissement public ;

\-le conseiller principal d'éducation ;

\-le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique ;

\-quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration ;

\-le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration ;

\-deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration ;

\-trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers ;

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres

Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire.

La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour participer, en tant qu'expert des questions relatives à la communauté éducative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité départemental et à ceux du comité technique régional lorsque ce dernier se saisit de questions d'hygiène et de sécurité.

Assistent de droit aux séances de la commission en qualité

Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au lundi 31 octobre 2011

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L.

\- le directeur de l'établissement public local ou national ou

\- le gestionnaire de l'établissement public ;

\- le conseiller principal d'éducation ;

\- le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de

\- quatre représentants des personnels dont deux au titre des

\- le représentant de la collectivité de rattachement, membre du

\- deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents

\- trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres

Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire.

La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour

Assistent de droit aux séances de la commission en qualité

Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 31 décembre 2003

La commission d'hygiène et de sécurité prévue à l'article L. 231-2-2 du code du travail comprend :

- le directeur de l'établissement public local ou national ou le directeur adjoint ou son représentant, président ;

- le gestionnaire de l'établissement public ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation ;

- le responsable de l'exploitation agricole ou le responsable de l'atelier technologique ;

- quatre représentants des personnels dont deux au titre des personnels administratifs techniques ouvriers de service et de santé désignés par les membres représentants des personnels au conseil d'administration parmi les électeurs des collèges de personnel au conseil d'administration ;

- le représentant de la collectivité de rattachement, membre du conseil d'administration ;

- deux représentants des parents d'élèves, désignés par les parents siégeant au sein du conseil d'administration ;

- trois représentants des élèves, désignés au sein des conseils des délégués des élèves par ces derniers ;

Il est désigné autant de membres suppléants que de membres titulaires pour les représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves. Les membres suppléants peuvent assister aux séances.

Les membres de la commission sont désignés pour l'année scolaire.

La commission désigne un représentant choisi parmi ses membres pour participer, en tant qu'expert des questions relatives à la communauté éducative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité départemental et à ceux du comité technique paritaire régional lorsque ce dernier se saisit de questions d'hygiène et de sécurité.

Assistent de droit aux séances de la commission en qualité d'expert, avec voix consultative, le médecin de prévention et le médecin chargé de la surveillance des élèves, l'infirmière, l'inspecteur du travail en agriculture, l'agent de sécurité et un représentant des maîtres de stage désigné par le chef d'établissement.

Lorsqu'un centre constitutif de l'établissement public local d'enseignement agricole n'est pas situé sur le même site géographique que l'établissement principal, le directeur de ce centre ou son représentant est membre de droit de la commission.