Décret n°93-600 du 27 mars 1993

Article 2

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Abrogé depuis le samedi 6 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1448 du 3 décembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 5 décembre 2014

La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du montant moyen de son corps.