Décret n°93-595 du 26 mars 1993

Article 5

Créé le 1 octobre 1992

La décision de refus d'agrément prévu à l'article 2 ci-dessus est notifiée par le chef d'établissement à l'intéressé avec émargement de celui-ci. Ce refus d'agrément peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'agriculture. La décision du ministre est prise après avis d'une commission dont la composition, les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions de désignation des membres sont fixées par arrêté de ce même ministre. Cet arrêté fixe également les délais et les conditions de dépôt des recours prévus au présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 octobre 1992