Art. 4. - Dès qu’une autorité territoriale a procédé au recrutement d’un candidat inscrit sur l’une des listes d’aptitude permettant l’accès au cadre d’emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l’organisation de la formation initiale de l’intéressé.