Décret n°93-555 du 26 mars 1993

Article 1

Créé le 28 mars 1993

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives doivent être titulaires :
1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou
2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993