Décret n°93-553 du 26 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 23 septembre 2001

Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 septembre 2001

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 22 septembre 2001