Décret n°93-553 du 26 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur depuis le 23 septembre 2001

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 23 septembre 2001

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 22 septembre 2001