Décret n°93-553 du 26 mars 1993

Article 4

Créé le 28 mars 1993

Les épreuves d'admission du concours externe comprennent :
1° Un entretien avec les membres du jury sur les connaissances du candidat dans le domaine des activités physiques et sportives ainsi que sur sa motivation pour occuper un emploi d'opérateur territorial des activités physiques et sportives (durée : vingt minutes ; coefficient 2).
2° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
  • un parcours de natation ;
  • une épreuve de course.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 28 mars 1993