Décret n°93-552 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 1 janvier 1993

L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-684 du 7 mai 2012art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au lundi 31 décembre 2012

L'indemnité forfaitaire mensuelle est également attribuée lorsque la durée des services calculée dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus est inférieure à huit ans ; en ce cas, les montants prévus à l'article 3 ci-dessus sont réduits proportionnellement au temps de services.