Décret n°93-550 du 27 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993

La remise, au service des domaines, des autres biens mobiliers non réclamés dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1992 précitée est constatée par procès-verbal établi par l'établissement détenteur.
A cette fin, la personne désignée à l'article 2 adresse au directeur des services fiscaux du lieu de situation de l'établissement un projet de procès-verbal de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce projet doit contenir la description des objets. Il comprend également la valeur indicative de ces objets sauf lorsque la nature de ceux-ci rend impossible une telle indication.
Le directeur des services fiscaux dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'avis de réception pour faire connaître s'il accepte, en tout ou partie, la remise des objets. Faute de réponse dans ce délai, il est réputé avoir refusé celle-ci.
Une mention de la remise, ou du refus de la remise, est faite au dossier administratif de l'intéressé ainsi que sur le registre spécial par apposition d'une inscription marginale.
Avis de remise est adressé au déposant, à son représentant légal, à sa famille ou à ses proches.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 26 mai 2003