Décret n°93-540 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 4 novembre 2006 au 17 février 2010

A l'issue de la manifestation, le responsable du monument historique appartenant à l'Etat ou du domaine national dresse un état des personnes effectivement présentes et des horaires effectués par chacune d'elles. Au vu de cet état dressé par le responsable du monument ou du domaine national, le montant brut des rétributions dues est versé par la personne physique ou morale signataire de la convention au Centre des monuments nationaux ou à l'établissement public qui gère le monument historique ou le domaine national qui rémunère les personnels concernés.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au mercredi 17 février 2010

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 3 novembre 2006