Décret n°93-540 du 27 mars 1993

Article 2

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 13 janvier 2010 au 17 février 2010

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction générale des patrimoines, du Centre des monuments nationaux ou d'un établissement public gérant un monument historique ou un domaine appartenant à l'Etat, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 18 février 2010

Abrogé parDécret n°2010-147 du 15 février 2010art. 6

En vigueur du mercredi 13 janvier 2010 au mercredi 17 février 2010

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction générale des patrimoines, du Centre des monuments nationaux ou d'un établissement public gérant un monument historique ou un domaine appartenant à l'Etat, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.

En vigueur du samedi 4 novembre 2006 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction de l'architecture et du patrimoine, du Centre des monuments nationaux ou d'un établissement public gérant un monument historique ou un domaine appartenant à l'Etat, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 3 novembre 2006

Peuvent être rétribués les personnels de toutes catégories relevant de la direction du patrimoine et de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, que leurs fonctions soient administratives, techniques, commerciales, de surveillance ou d'accueil.