Abrogé par Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 - art. 7 (Ab) JORF 26 avril 2002
Créé le 28 mars 1993
Après délibération, il fait connaître au chef d'établissement sa décision. S'il accepte la validation des acquis professionnels, il détermine les éléments de contrôle des connaissances qui sont ainsi réputés acquis, sans que les dispenses accordées puissent porter sur la totalité du contrôle des connaissances normalement requis pour l'obtention du diplôme. Il complète sa décision par une appréciation transmise au jury compétent pour délivrer le diplôme.
Aucune dispense d'épreuves ne peut être accordée au profit d'étudiants des disciplines médicales, paramédicales, odontologiques ou pharmaceutiques lorsque le nombre d'étudiants susceptibles d'être admis à poursuivre leurs études à l'issue de ces épreuves est contingenté en application des articles 14 et 15 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l'article L. 510-9 du code de la santé publique.