Décret n°93-538 du 27 mars 1993

Article 5

Créé le 28 mars 1993

Le chef d'établissement compétent nomme, pour chaque diplôme concerné et pour une période de deux ans, les membres des jurys chargés d'examiner les demandes mentionnées à l'article 4. Il désigne également le président des jurys parmi les professeurs d'université, sauf dérogation décidée après avis du Conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu.
Les membres du jury autres que les enseignants chercheurs et les enseignants doivent exercer ou avoir exercé une ou des activités professionnelles dans les domaines concernés par les demandes de validation. Ils doivent, en outre, soit avoir le diplôme postulé par le candidat, soit exercer ou avoir exercé des responsabilités ou une activité correspondant au niveau de ce diplôme, soit avoir participé à l'enseignement conduisant à ce diplôme.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-590 du 24 avril 2002art. 7 (Ab) JORF 26 avril 2002

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 25 avril 2002

Le chef d'établissement compétent nomme, pour chaque diplôme concerné et pour une période de deux ans, les membres des jurys chargés d'examiner les demandes mentionnées à l'article 4. Il désigne également le président des jurys parmi les professeurs d'université, sauf dérogation décidée après avis du Conseil scientifique ou de l'organe qui en tient lieu.

Les membres du jury autres que les enseignants chercheurs et les enseignants doivent exercer ou avoir exercé une ou des activités professionnelles dans les domaines concernés par les demandes de validation. Ils doivent, en outre, soit avoir le diplôme postulé par le candidat, soit exercer ou avoir exercé des responsabilités ou une activité correspondant au niveau de ce diplôme, soit avoir participé à l'enseignement conduisant à ce diplôme.