Abrogé26 avril 2002
Abrogé par Décret n°2002-590 du 24 avril 2002 - art. 7 (Ab) JORF 26 avril 2002
Créé le 28 mars 1993
Les candidats adressent leur demande au chef de l'un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d'affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule demande et auprès d'un seul établissement.