Décret n°93-538 du 27 mars 1993

Article 3

Créé le 28 mars 1993

Les candidats adressent leur demande au chef de l'un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d'affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule demande et auprès d'un seul établissement.

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Abrogé depuis le vendredi 26 avril 2002

Abrogé parDécret n°2002-590 du 24 avril 2002art. 7 (Ab) JORF 26 avril 2002

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au jeudi 25 avril 2002

Les candidats adressent leur demande au chef de l'un des établissements habilités à délivrer le diplôme concerné dans les délais qu'il a préalablement fixés et rendus publics par tous moyens, notamment par voie d'affichage. Un candidat ne peut déposer au cours de la même année civile et pour un même diplôme qu'une seule demande et auprès d'un seul établissement.